-> EUROPE
Directive Habitats, 93/43/CEE du 21 mai 1992
Transposée en France par l'Ordonnance du n°2001-321 du 11 avril 2001 insérée aux articles L.414-1 à L.414-7 du Code de l'environnement.
L'article L.414-4 relatif aux articles 6.3 et 6.4 de la Directive Habitats précise « qu'une autorisation d'aménagements peut être accordée, même en cas d'impact environnemental négatif, sous réserve du respect de trois conditions : il n'existe pas d'alternative, il existe en revanche des raisons impératives d'intérêt public, il existe des mesures compensatoires propres à maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000, notifiées à la Commission »
Directive relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement 2001/42/CE du 27 juin 2004
Transposée par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004, complétée par les Décrets n°2005-613 et 2005-608 du 27 mai 2005.
L'article L.122-6 du Code de l'environnement précise que « l'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du document sur l'environnement. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire, et dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement ».
Directive européenne relative à la prévention et la réparation des dommages environnementaux, 2004/35/CE du 21 avril 2004
Transposée en avril 2007 en France.
« Appliquée à la biodiversité, à la pollution des eaux et aux dommages et à certains types de contamination des sols, cette directive établit un cadre pour assurer la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Elle renforce le principe de la compensation biologique pour les destructions qui n'ont pu être évitées. »
Directive sur la responsabilité environnementale, 2004/35/CE du 21 avril 2004,
Premier acte législatif européen spécifiquement fondé sur le «principe du pollueur payeur» établi dans le traité instituant la Communauté européenne. La directive permet d'éviter les atteintes à
l'environnement dans l'UE ou d'y remédier, et de mettre en cause la responsabilité des auteurs. La directive concerne notamment les atteintes aux ressources en eau, aux habitats naturels, aux animaux et aux végétaux, ainsi que la pollution des sols, très nocive pour la santé humaine. Les autorités publiques auront un rôle important à jouer dans le régime de responsabilité. Elles devront veiller à ce que les opérateurs concernés prennent ou financent les mesures de prévention ou de réparation qui s'imposent.
Convention d'Aarhus, signée en 1998
Entrée en vigueur en France depuis la loi n°2002-285 du 28 février 2002 puis décret de publication du 12 septembre 2002).
Elle fixe des obligations dans l'accès du public à l'information sur l'environnement détenue par les autorités publiques et sa participation à la prise de décisions ayant des incidences sur l'environnement. Elle étend les conditions d'accès à la justice en matière d'environnement.
Stratégie Européenne de Développement Durable adoptée à Göteborg en 2001, révisée en juin 2006. L'un des objectifs relatifs à la nature : « améliorer la gestion et éviter la surexploitation des ressources naturelles, en reconnaissant la valeur des services écosystémiques. »
Stratégie européenne en faveur de la diversité biologique, en 1998 et plan d'actions en 2006
-> FRANCE
Charte constitutionnelle de l'environnement, adoptée par le Congrès, en février 2005 : « Art. 2. – Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. « Art. 3. – Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. « Art. 4. – Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les
conditions définies par la loi. »
Loi de juillet 1976, réglementation propre aux projets et travaux d'aménagements soumis à autorisation en vertu de l'article L.122-1 du Code de l'environnement. L'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, codifiée à l'article L.122-3 du Code de l'environnement, prévoit que « les projets doivent faire l'objet d'une étude d'impact présentant, entre autres, "les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ».
Réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). L'article 3 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 prévoit que les demandes d'autorisation d'exploiter une installation classée (ICPE) doivent être accompagnées d'une étude d'impact qui mentionne, notamment, "les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser, les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes".
Réglementation des projets et travaux soumis à autorisation en vertu de la loi sur l'eau. L'article 2-4 du Décret 93-742 du 29 mars 1993 d'application de la Loi du 3 janvier 1992 sur l'eau codifiée aux articles L.210-1 et suivants du Code de l'environnement prévoit que toute personne souhaitant réaliser une installation ou des travaux soumis à la Loi sur l'eau doit accompagner sa demande auprès du préfet du département d'un document qui "précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou
correctives envisagées.
Règles spécifiques aux travaux de défrichement. L'article L.311-4 du Code forestier (Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001) permet à l'autorité administrative de subordonner une autorisation de défrichement à l'obligation d'effectuer des travaux de boisement ou de reboisement sur un autre terrain d'une surface équivalente assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, coefficient déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement.
Arrêtés du 23 avril 2007 relatifs à la protection des mammifères, mollusques et insectes
Loi sur les nouvelles régulations économiques, 2001, article 116 et décret en 2002.
Le rapport d'activité des sociétés cotées en bourse comprend des « informations sur la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité». Le décret paru en 2002 indique, que doivent figurer, notamment : les mesures prises pour limiter les atteintes à l'équilibre biologique, aux milieux naturels, aux espèces animales et végétales protégées et les dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l'activité de la société sur l'environnement.
Stratégie Nationale de Développement Durable, depuis juin 2003 et Stratégie nationale de biodiversité depuis 2004 - 10 plans d'action depuis 2005 et 2006
Agendas 21 locaux : les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à inscrire leur action dans des projets de territoires, concertés et orientés par le développement durable, avec un volet d'action en faveur de la biodiversité locale.
Engagements du Grenelle de l'environnement, octobre 2007
« Toutes les décisions publiques devront être arbitrées en intégrant leur coût pour la biodiversité »